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Arrêté du 22 Août 2002
relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique
" amiante ", au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités
d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article
10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié |
Article 1
Le constat de présence ou d'absence d'amiante mentionné à l'article 10-1 du décret n°
96-97 du 7 février 1996 susvisé ainsi que le dossier technique " amiante "
prévu par l'article 10-3 du même décret sont établis sur la base d'un repérage des
produits et matériaux contenant de l'amiante réalisé selon les modalités définies en
annexe I.
Le dossier technique " amiante ", tel que prévu par l'article 10-3 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé, intègre tous les éléments résultant de ce
repérage ainsi que le dossier technique constitué en application de l'article 8 du même
décret.
Article 2
Les consignes générales de sécurité mentionnées à l'article 10-3 du décret n°
96-97 du 7 février 1996 susvisé sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
Article 3
La fiche récapitulative du dossier technique " amiante " mentionne les
informations listées à l'annexe III du présent arrêté.
Article 4
Le directeur des relations du travail, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat
et de la construction, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
A N N E X E I
MODALITÉS DE REPÉRAGE DES PRODUITS
ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
1. Généralités
L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits
contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres
d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et
frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.
L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l'article 10-6 du
décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services d'un autre
opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes obligations.
2. Préalables à l'opération de repérage
Le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les documents disponibles
décrivant les ouvrages, produits et matériaux (plans, croquis, rapports d'expertise
antérieurs).
L'opérateur de repérage définit les actions à mener et établit un plan
d'intervention. Il effectue une reconnaissance des différents locaux et volumes du
bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement
logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti.
Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise avec l'opérateur de repérage
le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux et aux
matériaux, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et
celle des autres personnes lors du repérage.
L'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des
repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches
et au récolement des résultats.
3. Modalités de repérage
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la
présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui
correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996
modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres
produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition
de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à
conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont
pas accessibles, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et
préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des
informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés,
il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine
les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsqu'un produit
ou matériau est considéré comme étant " susceptible de contenir de l'amiante
", l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir
recours à une analyse.
Les prélèvements doivent être effectués sur toute l'épaisseur pour les flocages,
calorifugeages et faux plafonds.
Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996
modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées
par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ; ces
échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont
été prélevés soient précisément identifiés.
4. Evaluation de l'état de conservation des
matériaux et produits contenant de l'amiante
Les règles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux
plafonds sont définies par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et par les
arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998. Les présentes recommandations
concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste annexée à ce
même décret.
L'opérateur de repérage précise l'état de conservation des matériaux et produits
contenant de l'amiante pour chacune de leurs localisations. Le matériaux ou produit est
classé en " bon état de conservation " ou en " état dégradé ".
Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs visuels suivants (pouvant
résulter d'un défaut de la protection du matériau, d'un défaut interne au matériau ou
d'un défaut d'accrochage à son support, d'une altération due à des actions physiques
sur le matériau ou à l'humidité) :
Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, l'opérateur
de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport (conformément au huitième
alinéa de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996), ainsi que de
préconiser des mesures d'ordre général, adaptées à l'ampleur de la dégradation (ces
préconisations peuvent par exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou
à le protéger des sollicitations mécaniques).
5. Rapport de repérage
Il est établi un rapport par immeuble.
Le rapport de repérage mentionne :
- la date d'exécution du repérage ;
- l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage
et commanditaire du repérage) ;
- la dénomination de l'immeuble concerné avec toutes les indications utiles permettant
son identification ;
- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le
cas échéant, la liste des locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette
absence de visite ;
- la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini
en annexe du décret susvisé ;
- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire,
ainsi que la localisation des prélèvements et l'identification du (ou des)
laboratoire(s) ;
- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante, avec
l'évaluation de leur état de conservation ;
- des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant les conséquences
du repérage pour le propriétaire, en termes d'obligations réglementaires ;
- les mesures d'ordre général préconisées, lorsque des matériaux dégradés ont été
repérés.
A N N E X E I I
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
DEVANT ÊTRE INTÉGRÉES AU DOSSIER TECHNIQUE " AMIANTE "
L'identification des matériaux et
produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention
des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée
par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et
proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes
appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.
Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier
technique " amiante " et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire
constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7
février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de
toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits
repérés.
Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale.
Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir
compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.
Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se
substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux
et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des
matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant,
les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet
d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du
présent arrêté.
1. Informations générales
Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est
une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).
Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure
anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple
perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des
expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des
matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante,
éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir
recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).
2. Information des professionnels
Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après
sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont
fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des
conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions
régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les
services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
3. Consignes générales de sécurité
A. - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières
d'amiante
Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il
convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.
L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :
- manipulation et manutention de
matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore
la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou
calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds
sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe
sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...),
comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante
avec des parements.
L'émission de poussières peut être limitée :
- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du
risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements de protection est recommandé
Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149)
permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés
après utilisation.
Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en
dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque
utilisation.
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone
de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.
B. - Consignes générales de sécurité
relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante
Stockage des déchets sur le site
Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les
dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site
de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres.
Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de
travaux.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages,
calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis
transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.
Elimination des déchets
Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de
sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de
stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes
pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de
l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients
pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages,
calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés
dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces
déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est
destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il
reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Elimination des déchets connexes
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de
protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du
nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les
matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.
A N N E X E I I I
FICHE RÉCAPITULATIVE DU DOSSIER
TECHNIQUE " AMIANTE "
La fiche récapitulative du dossier
technique " amiante " mentionne les informations suivantes :
- sa date de rédaction ainsi que, le cas
échéant, celles de ses mises à jour ;
- l'identification de l'immeuble pour lequel le dossier technique " amiante "
est constitué ;
- les coordonnées de la personne qui détient le dossier technique " amiante "
;
- les modalités de consultation du dossier technique " amiante " ;
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant
en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ;
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'évaluation de l'état de
conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, conformément aux articles 2
et 3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ;
- la liste des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur localisation précise
;
- l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, évalué
conformément aux prescriptions de l'article 3 du décret susvisé ;
- le cas échéant, l'état de conservation des produits et matériaux contenant de
l'amiante, autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, évalué selon les
prescriptions figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
- les mesures préconisées par l'opérateur de repérage lorsque des matériaux ou
produits dégradés ont été repérés ;
- les consignes générales de sécurité.
La fiche récapitulative mentionne les
travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits
contenant de l'amiante.
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