Article L1334-13
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I Journal Officiel du
11 août 2004)
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est
annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout
contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la
garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices
constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de
l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de
construction concernés.