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Code de la santé publique
Articles R. 1334-14 à R. 1336-5 |
Article R1334-14
Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis,
qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule
exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Article R1334-15
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la
présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher
la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant
le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les
immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un
contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un
technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type
de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de
calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute
persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des
prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la
construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme
répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou
de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant,
de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent
article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.
Article R1334-16
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de
l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et
répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de
conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie
par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé
et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du
matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations
ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Article R1334-17
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation
mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
1º Soit à un contrôle périodique de
l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à
l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à
compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ;
2º Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du
niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie
électronique à transmission ;
3º Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités
prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
Article R1334-18
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par
arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de
la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités
et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des
personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats
des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du
ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules
opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre
chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et
le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R.
1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies
par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises
en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par
litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de
conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R.
1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont
remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de
l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires
procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être
achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont
remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des
mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous
les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits
concernés par les travaux.
Article R1334-19
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai
d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les
travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du
code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public
définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième
catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux
plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement
généralisé dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du
département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans
un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les
résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances
imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à
l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre
en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus
de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une
fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances
exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
Article R1334-20
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par
la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux
dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
Article R1334-21
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire
fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la
construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces
traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du
niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau
doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au
retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent
à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits
résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de
trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou
à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Article R1334-22
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant
notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages,
calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation.
Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des
contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux
effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la
disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article
L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires
communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des
travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette
communication.
Sous-section 2 : Immeubles construits avant le 1er juillet 1997
Article R1334-23
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis
de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des
personnes privées ou à des personnes publiques.
Article R1334-24
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus
tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence
ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de
conservation de ces matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche
récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L.
1334-7.
Article R1334-25
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le
dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates
limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles
de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de
l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de
ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article
R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs
d'habitation ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du
public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice
d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage
commun des immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles
mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique "
Amiante ".
Article R1334-26
Le dossier technique " Amiante " comporte :
1º La localisation précise des
matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur
signalisation ;
2º L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
3º L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et
produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
4º Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits,
notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et
d'élimination des déchets ;
5º Une fiche récapitulative.
Le dossier technique " Amiante
" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits
figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs.
Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du
code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux
obligations définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont
réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le
contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi
que les mesures d'ordre général préconisées.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et
de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche
récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
Article R1334-27
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus,
préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux
et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à
toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article
R. 1334-26.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit
les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que
les modalités d'intervention.
Article R1334-28
Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la
disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des
représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des
locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L.
1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du
travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique " Amiante " à toute
personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et
conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "
Amiante " prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné
ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des
locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de
mise à jour.
Sous-section 3 : Contrôleur technique
ou technicien de la construction
Article R1334-29
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R.
1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou
leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser
ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus
par la présente section.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la
construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité
à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de
compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par
des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la
construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres
chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du
travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la
formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les
organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des
personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de
transmission et le contenu du rapport d'activité.
Chapitre 6
Dispositions pénales
Section 2 : Exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis
Article R1336-2
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne
pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure
d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R1336-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1º Pour les propriétaires des immeubles
mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations
définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R.
1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
2º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas
satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
Article R1336-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles R. 1336-2 et R. 1336-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-41 du code pénal.
Article R1336-5
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1336-3 est punie conformément
aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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