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Diagnostic amiante |
Synthèse de
l'ancienne réglementation flocages, calorifugeages et faux plafonds.
Immeubles bâtis à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un
seul logement.
Les propriétaires doivent rechercher :
· la
présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er janvier 1980.
· la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les
immeubles construits avant le 29 juillet 1996.
· la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les
immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Les propriétaires font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin
qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux
plafonds.
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de
l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
En fonction du résultat du
diagnostic, les propriétaires procèdent :
· soit à
un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits
· soit à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans
l'atmosphère
· soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
Si le niveau
d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les
propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des
matériaux et produits.Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par
litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de
l'amiante.
Les propriétaires
constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les
informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages
et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation.
Ce dossier est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des
agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième
alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et
des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée
à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de
cette communication.
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