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Repérage amiante
dans le cas d'un dossier technique amianteRepérage des produits & matériaux contenant de l'amiante |
1 Généralités
L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits
contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres
d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et
frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.
L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l'article 10-6 du
décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services d'un autre
opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes obligations.
2 Préalables à l'opération de repérage
Le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les documents disponibles
décrivant les ouvrages, produits et matériaux (plans, croquis, rapports d'expertise
antérieurs).
L'opérateur de repérage définit les actions à mener et établit un plan
d'intervention. Il effectue une reconnaissance des différents locaux et volumes du
bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement
logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti.
Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise avec l'opérateur de repérage
le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux et aux
matériaux, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et
celle des autres personnes lors du repérage.
L'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des
repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches
et au récolement des résultats.
3 Modalités de repérage
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la
présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui
correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996
modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres
produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition
de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à
conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont
pas accessibles, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et
préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des
informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés,
il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine
les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsqu'un produit
ou matériau est considéré comme étant " susceptible de contenir de l'amiante
", l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir
recours à une analyse.
Les prélèvements doivent être effectués sur toute l'épaisseur pour les flocages,
calorifugeages et faux plafonds.
Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996
modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées
par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ; ces
échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont
été prélevés soient précisément identifiés.
4 Evaluation de l'état de conservation des
matériaux et produits contenant de l'amiante
Les règles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux
plafonds sont définies par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et par les
arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998. Les présentes recommandations
concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste annexée à ce
même décret.
L'opérateur de repérage précise l'état de conservation des matériaux et produits
contenant de l'amiante pour chacune de leurs localisations. Le matériaux ou produit est
classé en " bon état de conservation " ou en " état dégradé ".
Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs visuels suivants (pouvant
résulter d'un défaut de la protection du matériau, d'un défaut interne au matériau ou
d'un défaut d'accrochage à son support, d'une altération due à des actions physiques
sur le matériau ou à l'humidité) :
Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, l'opérateur
de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport (conformément au huitième
alinéa de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996), ainsi que de
préconiser des mesures d'ordre général, adaptées à l'ampleur de la dégradation (ces
préconisations peuvent par exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou
à le protéger des sollicitations mécaniques).
5 Rapport de repérage
Il est établi un rapport par immeuble.
Le rapport de repérage mentionne :
· la date
d'exécution du repérage ;
· l'identification des différents intervenants (opérateur ayant
réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;
· la dénomination de l'immeuble concerné avec toutes les indications
utiles permettant son identification ;
· les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des
locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n'ont pas été visités
avec les motifs de cette absence de visite ;
· la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément
au programme défini en annexe du décret susvisé ;
· les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à
un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et l'identification du (ou
des) laboratoire(s) ;
· les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant
de l'amiante, avec l'évaluation de leur état de conservation ;
· des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant
les conséquences du repérage pour le propriétaire, en termes d'obligations
réglementaires ;
· les mesures d'ordre général préconisées, lorsque des matériaux
dégradés ont été repérés.
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