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signet-bleu.jpg (4934 octets) Décret no 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété

expertise-triangle-petit.jpg (4907 octets) Article 1
Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé, après l’article 4, trois articles ainsi rédigés :

<< Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

<< Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1.

<< Art. 4-3. - Le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l’acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le certificat. >>

expertise-triangle-petit.jpg (4907 octets) Article 2
Dans le deuxième alinéa de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : << ébrasements >> est remplacé par le mot : << embrasures >>.

expertise-triangle-petit.jpg (4907 octets) Article 3
Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

expertise-triangle-petit.jpg (4907 octets) Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l’outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

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