Décret no
97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative
d’un lot de copropriété
Article 1
Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé, après l’article 4,
trois articles ainsi rédigés :
<< Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une
fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965
est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas
tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur
inférieure à 1,80 mètre.
<< Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure
à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la
superficie mentionnée à l’article 4-1.
<< Art. 4-3. - Le jour de la signature de l’acte authentique constatant
la réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité administrative qui
authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou
récépissé, une copie simple de l’acte signé ou un certificat
reproduisant la clause de l’acte mentionnant la superficie de la partie
privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu’une copie des
dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces
dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le
certificat. >>
Article 2
Dans le deuxième alinéa de l’article R. 111-2 du code de la construction
et de l’habitation, le mot : << ébrasements >> est remplacé par le mot :
<< embrasures >>.
Article 3
Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre
délégué à l’outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.