Loi no 96-1107
du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots
de copropriété
Article 1
I. - L’article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
<<
Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot
mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette
fraction de lot.
La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de
toute mention de superficie.
<< Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à
l’article 47.
<< Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou
fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le
décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
<< Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de
promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au
plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
<< La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la
vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la
fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre
une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé,
fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
<< Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte,
l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
<< Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle
exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte
une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
<< L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur
dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la
réalisation de la vente, à peine de déchéance. >> II. - Dans le premier
alinéa de l’article 43 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée,
les mots << et 42 >> sont remplacés par les mots << , 42 et 46 >>.
Article
2
La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer et à
Mayotte.
Article
3
La présente loi entre en vigueur au terme d’un délai de six mois à
compter de sa promulgation.
Elle n’est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six
mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi une
vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à
la suite d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat dont la date est
antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires
constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.