Code de la Santé
Publique
Articles L. 1334-1 à L. 1334-12
Article L1334-1 (Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 72 Journal Officiel du 11 août
2004)
Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure
doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le
porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin inspecteur
de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales qui en informe le médecin responsable du service
départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention
entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du
conseil général, le médecin responsable du service départemental de la
protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en
lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin
dépistant.
Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat
dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les
immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par
ce mineur.
Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du
troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le directeur du service
communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur
l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de
l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de
l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les
revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés
régulièrement par ce mineur.
Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic
visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est
porté à sa connaissance.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire,
les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets
prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première
partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article L1334-2 (Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 73 Journal Officiel du 11 août
2004)
Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à
l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source
d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication
du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes
mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à
adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant,
à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des
professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en
particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires,
l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité
territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par
l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de
l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département
notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à
l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur
l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté,
les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de
l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans
lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation
pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière
d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux
est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré
l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés.
Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois
maximum.
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent,
d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et,
d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat
des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de
pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille
et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic
mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures
aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un
mineur.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision
du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le
syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut
soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au
représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à
ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de
l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera
l'hébergement des occupants, le cas échéant.
Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son
délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit,
exécutoire à titre provisoire.
A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du
syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement
dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant
de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à
leurs frais.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire,
les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets
prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première
partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article
L1334-3 (Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 74 Journal Officiel du 11 août
2004)
Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou
l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux,
le représentant de l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la
notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que
le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le
représentant de l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de
l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat
fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque
d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être
confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au
directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune
concernée.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire,
les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets
prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première
partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article L1334-4 (Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 75 Journal Officiel du 11 août
2004)
Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et
L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire
ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et
de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de
l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement
provisoire.
Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de
l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont
mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local
d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de
contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local
d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au
diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le
représentant de l'Etat dans le département saisit le président du
tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe
les modalités d'entrée dans les lieux.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de
fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et
que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu
refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à
exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut
demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont
il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en
déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en
application de l'article 16 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs
pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et
pour faire réaliser les travaux.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire,
les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets
prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première
partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article L1334-5 (Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 II Journal Officiel du 11 août
2004)
Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des
revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé
sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat
une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction.
Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses
qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une
assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle.
Il ne doit y avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son
impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou
leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise
susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il réalise ce constat.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire,
les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets
prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première
partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article L1334-6 (Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I Journal Officiel du 11 août
2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel du 11 août
2004)
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse
de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente de tout
ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le
1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins d'un an
à la date de la promesse de vente et du contrat susmentionnés. Si, lors
de la signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui
est annexé. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant
du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire
établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera
joint à chaque mutation.
Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être
stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au
plomb si le constat mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé à
l'un des actes susmentionnés.
Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble
immobilier relevant des dispositions de la loi nº 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires de droits réels immobiliers
sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation
mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit
immeuble affectées au logement.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire,
les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets
prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première
partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article L1334-7 (Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 II Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I Journal Officiel du 11 août
2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel du 11 août
2004 rectificatif JORF 27 novembre 2004)
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à
tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie
à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit
avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la signature du
contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du
plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire
établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le
constat initial sera joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un
immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la
loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des
titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier
alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au
logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue
un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence
susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant
toute convention contraire.
Article L1334-8
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel
du 11 août 2004)
Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble
collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le
1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle
des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque
d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.
Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou
la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations
inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un
nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble
collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le
1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque
d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique.
Article L1334-9
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel
du 11 août 2004)
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles
L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils
définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et
les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le
risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des
occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire
bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement
aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.
Article L1334-10
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel
du 11 août 2004)
Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions
mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait
apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du
constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant
de l'Etat dans le département.
Article L1334-11
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel
du 11 août 2004)
Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa
de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de
santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le
département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris
l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au
plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.
Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du
propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du
local d'hébergement.
Article L1334-12
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I, art. 77 I Journal
Officiel du 11 août 2004)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités
d'application du présent chapitre, et notamment :
1º Les modalités de transmission des données prévues à l'article
L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ;
2º Les modalités de détermination du risque d'exposition au plomb et les
conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour
supprimer ce risque ;
3º Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque
d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent
satisfaire leurs auteurs ;
4º Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article
L. 1334-5.
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